M-35.1, r. 123 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec

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5. Les prix du bois et son mode de paiement sont déterminés selon les groupes et catégories suivants:
(1)  Groupe 1: Le bois destiné au sciage et au déroulage
Dès qu’il connaît le produit de la vente, le Syndicat doit déterminer le prix net à chaque producteur intéressé, pour chaque essence ou groupe d’essences, et selon les contrats en vigueur. Les articles 7 et 9 ne s’appliquent pas au bois de ce groupe;
(2)  Groupe 2: selon leur destination, les catégories de bois suivantes:
(a)  la transformation en pâtes;
(b)  la transformation en papiers;
(c)  la transformation en panneaux;
(d)  la transformation en charbon de bois;
(e)  la transformation en rabotures;
(f)  la production énergétique institutionnelle ou commerciale;
(g)  l’utilisation par des fonderies;
(h)  l’utilisation par des aciéries;
(i)  l’utilisation en électrométallurgie.
Ces catégories peuvent être subdivisées selon les termes des conventions de mise en marché applicables notamment en fonction de l’essence, de l’unité de mesure, du mode de façonnage et de la qualité.
Décision 6038, a. 5; Décision 7980, a. 3; Décision 9030, a. 1.